Solidarité active et passive des membres d'un groupe de sociétés, oui / Confusion permanente entre sociétés du groupe / Interlocuteur unique pour toutes les sociétés du groupe / Notion de groupe de sociétés

[Trois sociétés européennes, les sociétés AZ, BZ et CZ (ci-après le groupe Z, demanderesses, sont créées successivement par M. X en vue de l'achat, la commercialisation et finalement la transformation de produits phosphatés vendus par les sociétés tunisiennes groupées E, F, G, et H (ci-après le groupe EFGH), défenderesses. Les acheteurs n'étant pas en mesure d'honorer certaines échéances et ayant certains griefs à l'égard des vendeurs, les relations entre les deux groupes sont rompues. Les sociétés AZ, BZ et CZ engagent alors une procédure arbitrale contre les sociétés E, F, G et H en vue notamment d'obtenir une indemnité pour rupture des relations contractuelles. Les défenderesses émettent à leur tour, reconventionnellement, diverses réclamations à l'encontre des demanderesses. Après s'être prononcé sur le droit applicable (règles communes des droits français et tunisien des obligations et des contrats; stipulations contractuelles; usages du commerce; le cas échéant pouvoirs d'amiable compositeur), sur la compétence du tribunal arbitral, sur les demandes principales et reconventionnelles et sur les intérêts, le tribunal arbitral se penche sur la question de la solidarité active et passive des sociétés demanderesses et défenderesses.]

'SUR LA SOLIDARITE

La question suivante était posée au Tribunal arbitral (Acte de mission, p. 11): « Pour chacune des condamnations qui interviendraient au titre des demandes principales ou reconventionnelles ci-dessus, y a-t-il lieu, et dans quelle mesure, de retenir entre les demanderesses et/ou les défenderesses un lien de solidarité active ou passive, ou de l'exclure ? »

En ce qui concerne la solidarité des sociétés composant le Groupe EFGH, elle est demandée et longuement soutenue par AZ, BZ et CZ et elle est admise sans discussion par le groupe EFGH lui-même dans son mémoire du ... . Le Tribunal arbitral ne peut donc que constater l'accord des parties sur ce point, et dire en conséquence que les créances de E, F, G et H à l'égard de AZ, BZ et CZ leur bénéficieront solidairement, tandis que leurs dettes seront également supportées solidairement entre elles.

En ce qui concerne la solidarité de AZ, BZ et CZ, elle a été également demandée par le groupe EFGH pour les mêmes raisons que celles justifiant la solidarité entre sociétés du groupe EFGH: « confusion des intérêts, interlocuteur unique ». Le groupe EFGH explicite cette argumentation dans son mémoire du ... en relevant que M. X a toujours agi indifféremment pour BZ et/ou CZ, en mélangeant en permanence télex et papiers à lettres. Quant à la société AZ, elle n'aurait été qu'un simple « instrument technique » de son groupe, pour le « paiement de dettes relevant de BZ et/ou de CZ ».

Cette prétention n'a pas été contestée par AZ, BZ et CZ.

Il y a lieu tout d'abord d'examiner le cas des factures libellées en dollars au nom de AZ, ainsi que les intérêts contractuels de ces impayés. Il est certain que l'interposition de AZ, qui n'avait pour but que de permettre le règlement en dollars des livraisons à partir de 1984, n'a pas fait disparaître, ni dans la lettre, ni dans l'esprit des conventions entre les parties, l'identité du véritable acheteur, qui était soit BZ soit CZ. Le Tribunal arbitral estime tout d'abord que toutes les dettes de AZ sont aussi, solidairement, les dettes de BZ ou de CZ.

En effet, tous les contrats de 1984 comportent la même désignation de « l'acheteur »: la société AZ est déjà mentionnée, mais il est toujours précisé ensuite, selon le cas:

« Agissant pour le compte de la Société BZ »

« Agissant pour le compte de la Société CZ »

En outre, la clause « paiement », lorsqu'il s'agissait d'un contrat détaillé, stipulait:

« N.B. Important

D'un commun accord entre les parties, le règlement sera effectué par la société AZ Londres, agissant comme il est dit ci-avant, étant expressément entendu que la société BZ (ou CZ) demeure pleinement responsable pour le règlement et se porte garant que celui-ci interviendra à l'échéance. »

Le télex de la société BZ à ..., en date du ... ne laisse place à aucune ambiguïté: la société AZ n'intervient que « pour couvrir le change pour nous », mais il s'agit de « nos importations tunisiennes en dollars ». Les sociétés BZ ou CZ ne sont donc pas simplement garants des dettes de la société AZ, elles sont les véritables acheteurs des marchandises et donc les véritables débiteurs.

Enfin, lors de la signature des engagements du ..., M. X, agissant en qualité de Président Directeur général de la société BZ ou de la société CZ reconnait que ces sociétés sont débitrices « en représentation de diverses marchandises ... via la société AZ » des sommes en dollars dont il a été fait mention ci-dessus, et dont la validité n'est pas sérieusement discutée.

Dès lors, AZ et BZ d'un côté, AZ et CZ de l'autre, sont véritablement codébitrices du prix des marchandises impayées et des intérêts de retard, ainsi que cocréancières des sommes que le Tribunal arbitral leur a accordées au titre de diverses réclamations commerciales contre les sociétés du groupe EFGH. Leur solidarité, qui se présume en matière commerciale, aussi bien selon le droit tunisien (article 175 du Code des obligations et des contrats) que selon la jurisprudence française, doit être retenue.

Il en va de même pour les sociétés BZ et AZ. L'une et l'autre font partie d'un même groupe, créé, animé et contrôlé par un seul homme, M. X, que le groupe EFGH dans son ensemble a toujours considéré comme son seul et véritable client. La confusion entre les sociétés du groupe Z s'est manifestée dans les rapports avec le groupe EFGH dès le projet de création de la société CZ, en 1981, jusqu'aux ultimes tentatives de transaction en 1985.

M. X, Président Directeur général de la société BZ, est le fondateur de la société CZ, dont il a seul défini la mission, recherché le financement, et dont il est également le Président Directeur général. L'ensemble des relations commerciales et financières et des négociations entre les sociétés CZ et BZ avec les sociétés du groupe EFGH ont été menées par M. X, sans que, le plus souvent, il précise au nom de quelle société il négociait ou s'engageait, ni à quel titre il intervenait. Il en est ainsi des télex qu'il adresse au groupe EFGH. Celui-ci ne se préoccupe pas davantage de distinguer entre ces deux sociétés.

Pour s'en tenir à quelques faits et pièces marquants, le Tribunal relève seulement, à titre d'exemples de la confusion permanente entre les deux sociétés dans ses rapports avec le groupe EFGH :

- qu'une « situation du groupe BZ - CZ » au ... 1983 est adressée au groupe EFGH , présentée comme une « situation consolidée du Groupe BZ », et qui fait apparaître un fonds de roulement négatif de ... francs; que, dans un rapport du ... 1984 adressé au groupe EFGH, le Cabinet d'audit ... analyse de manière très détaillée la situation économique et financière du « groupe composé des sociétés BZ et CZ »;

- que dans le procès-verbal de la réunion du ..., M. X, seul représentant, comme PDG, des sociétés BZ et CZ, parle de la situation actuelle « de son entreprise » ; que l'amendement général au contrat d'achat d'engrais auprès du groupe EFGH, signé le ..., porte une signature et un cachet spéciaux pour la société AZ, mais le seul cachet de la société BZ et une seule signature, celle de M. X, pour BZ et CZ;

- que dans sa lettre du ..., à en-tête de la société CZ, M. X adresse un bilan consolidé des sociétés BZ et CZ ... présenté comme celui du "Groupe BZ/CZ";

- que, dans un rapport qu'il adresse le ... au Premier ministre tunisien, il propose ... « de définir le montant exact de la créance du Groupe chimique sur notre groupe ».

De même, de nombreux contrats révèlent la confusion entre les deux sociétés BZ et CZ

- soit que des contrats signés par la société BZ et des factures établies à l'ordre de la société BZ (ou de la société BZ via la société AZ) concernent des marchandises livrées à la société CZ,

- soit que le contrat de vente porte comme acheteur « BZ et/ou CZ,

- soit que des contrats où l'acheteur était CZ (via AZ) étaient signés par BZ avec son cachet.

De même encore, les réclamations ou notes de débit concernant la qualité ou la quantité des marchandises sont parfois établies par une société du groupe alors que l'acheteur est l'autre (exemple: note de débit par CZ, ... alors que le contrat correspondant est au nom de BZ).

Ou bien la société AZ facture à la société BZ une livraison alors que le certificat de réception et le contrôle de ... sont au nom de CZ.

Ou bien encore, le chargement du ... est facturé à CZ alors que la facture de surestaries est au nom de BZ. De même, la facture de surestaries du ... est au nom de BZ, mais la note de débit pour manquant et insuffisance de teneur émane de CZ.

Très souvent, BZ demande les analyses des marchandises achetées par CZ ... , et c'est BZ qui présente les réclamations pour l'ensemble du groupe, même pour les livraisons destinées à CZ ... .

Enfin, c'est généralement au siège social de la société BZ, que se réunit le Conseil d'administration de la société CZ. Ces réunions révèlent que la société CZ se considère comme une filiale de la société BZ, bien que cette société-mère ne détienne semble-t-il que 40 % de son capital, et que M. X la dirige totalement.

Il existe une autre raison pour condamner solidairement BZ et CZ au paiement des factures impayées des marchandises reçues. Faute d'avoir obtenu un financement approprié pour la construction de l'usine de ..., M. X, président de la société BZ, a fait supporter à cette société d'importantes avances à sa filiale CZ. Dans sa lettre à BZ du ..., M. ….expert comptable des sociétés BZ et CZ évalue cette avance à ...francs.

Le ..., devant le Conseil d'administration de CZ, son président, M. X, estime « la dette de la société et celle de BZ vis-à-vis des Tunisiens ...à environ ... de francs ».

« Cette somme, ajoute-t-il, a été utilisée de la façon suivante:

- Construction de l'usine et acquisition du matériel: ... francs. »

Il est donc aisé d'en déduire (...) que les facilités de paiement obtenues des fournisseurs tunisiens en ..., puis les impayés restants ont servi essentiellement au financement de l'usine de CZ, et, qu'en particulier, les dettes de BZ à l'égard du groupe EFGH ont pour origine directe les avances que cette société a consenties à CZ. Cette dernière ayant bénéficié d'une politique du groupe destinée à financer ses investissements, il est légitime qu'elle soit tenue des dettes nées de cette politique et dont elle a directement profité.

Dès lors, et en dépit de la personnalité morale distincte de BZ et de CZ, il apparaît justifié de recourir, comme le disent elles-mêmes les demanderesses à propos de leur adversaire, « à la notion de groupe de sociétés », et cela d'autant plus que le « groupe Z » constitue bien, et mieux que le groupe EFGH, un « ensemble économique et juridique formé par une société mère et ses filiales ». Comme l'exposent les demanderesses,

« les arbitres accueillent très largement cette solidarité dans les relations internationales où les raisons d'intérêt général (comme la sécurité des transactions commerciales internationales) exigent que les débiteurs, acteurs avertis, soient condamnés solidairement ».

Le Tribunal arbitral constate au surplus que cette solidarité réclamée par le Groupe Z, s'agissant de son adversaire, n'est pas déniée (et ne pourrait l'être sans grave contradiction) en ce qui le concerne.

Les trois sociétés demanderesses, lors de la conclusion, l'exécution, l'inexécution et la renégociation des relations contractuelles entretenues avec le groupe EFGH, apparaissent selon la commune volonté de toutes les parties à la procédure comme ayant été de véritables parties à l'ensemble de ces contrats. Cette analyse s'appuie, dans sa lettre et dans son esprit, sur une tendance remarquée et approuvée de la « jurisprudence arbitrale » favorable à la reconnaissance, dans de telles circonstances, de l'unité du groupe (Cf. sentence CCI rendue à Paris le 22 septembre 1982, aff. Dow Chemical, Rev. arb., 1984 p 137 et les réf; arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 octobre 1983, maintenant cette sentence, Rev. arb. 1984 p.98, note Chapelle, I. Fadlallah, « Clauses d'arbitrage et groupe de sociétés », Communication au Comité français de DIP du 24 avril 1985, Travaux du Comité, éd. CNRS, 1987, p.105 et s.; en dernier lieu, Pau, 26 novembre 1986, Société Sponsor AB c/ Lestrade, à paraître Rev. arb., 1988, n°l, note Chapelle, arrêt qui reprend exactement la formule de la sentence Dow Chemical).

Le Tribunal arbitral estime qu'en l'espèce les conditions de la reconnaissance de l'unité du groupe sont remplies, les sociétés composant celui-ci ayant toutes participé, dans une confusion aussi réelle qu'apparente, à une relation contractuelle internationale complexe dans laquelle l'intérêt du groupe l'emportait sur celui de chacune d'elles. La sécurité des relations commerciales internationales exige qu'il soit tenu compte de cette réalité économique et que toutes les sociétés du groupe soient tenues ensemble et solidairement des dettes dont elles ont directement ou indirectement profité à cette occasion.

Au surplus, cette admission de la solidarité réciproque, active et passive, dans les rapports entre les sociétés appartenant à un même groupe, le groupe EFGH d'un côté, le groupe animé par M. X de l'autre, est conforme aux positions prises expressément ou implicitement par toutes les demanderesses et défenderesses, à l'équité, et n'est contraire à aucune règle d'ordre public international des systèmes juridiques français et tunisien.'